CONGREGATION DE SAINT THOMAS
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 1) Lecon III : L'organisation interne de l'Eglise

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Jeannod

Jeannod


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Charge au sein de la Congrégation : Frère Concièrge
Date d'inscription : 02/03/2009

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MessageSujet: 1) Lecon III : L'organisation interne de l'Eglise   1) Lecon III : L'organisation interne de l'Eglise EmptyLun 2 Mar 2009 - 18:11

Citation :
Lecon III : L'organisation interne de l'Église


Citation :
De la hiérarchie de l'Eglise

Cette hiérarchie à travers de laquelle l'action divine se réalise se divise en plusieurs degrés:

Art 3: Le Pape est au sommet de l'Eglise, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il possède tout pouvoir sur l'Eglise et ses décisions sont sans appel. Il gouverne en s'appuyant sur la Curie qui est son conseil et son gouvernement. Il est élu par la Curie à la majorité des 2/3.

Art 4: La Curie, gouvernement de l'Eglise, est composé des cardinaux choisis par le Pape (après avoir pris conseil de la Curie) en fonction de leurs mérites. Ces cardinaux sont choisis parmi les évêques des diocèses aristotéliciens.

Art 5: Dans la mesure du possible chaque pays sera représenté à la Curie par au moins un cardinal.

Art 6: Du mode d'élection des cardinaux:

§1: Si le pape choisi lui même un cardinal alors cette nomination se fait sans qu'il soit besoin d'autre procédure que la volonté du Pontife.

§2: Si c'est la Curie qui choisit un nouveau cardinal, un vote sera organisé au sein de ce conseil, pour désigner l'évêque qui sera le plus apte à servir l'Eglise au plus haut niveau.

§3: Un évêque élu ou choisit peut toujours refuser cet honneur. Dans ce cas la Curie devra procéder à un nouveau vote pour choisir un autre cardinal.

§4: Nul ne peut prétendre à l'honneur du Cardinalat, en conséquence aucun appel d'offre ne sera institué pour cette élection.

Art 7: Les évêques.

§1: Après le Souverain Pontife et les cardinaux, le troisième rang dans l'Eglise est celui des évêques.

§2: L'évêque est un clerc choisi par le Pape et la Curie pour diriger un diocèse. Il est le père des fidèles de ce diocèse et a la responsabilité morale de leur bien spirituel.

§3: Un évêque est soit archevêque métropolitain, soit archevêque suffragant, soit évêque suffragant soit évêque "in partibus" selon le statut du diocèse auquel il a été lié. Ces distinctions ne sont pas des distinctions de nature mais de dignité et d'honneur.

§4: Chaque évêque est libre de gouverner son diocèse comme il l'entend, sous réserve qu'il respecte les prescriptions de l'Eglise. Cette autonomie de gouvernement ne le dispense pas de travailler en commun avec les autres évêques et son archevêque métropolitain dans le cadre de sa province ecclésiastique.

Art 8: Les curés et le conseil diocésain.

§1: Chaque village possède une cure, qui doit être tenue et administrée par un curé. Le curé est un clerc nommé par l'évêque. Il peut gérer sa paroisse comme il l'entend, dans le respect des lois de son diocèse et de l'Eglise.

§2: Les curés peuvent nommer des diacres, qui les assisteronts dans leur tache. Les diacres peuvent être soient des clercs, soient des laïcs. Les diacres à l'inverse des curés, peuvent être affiliés à plusieurs paroisses.

§3: Les évêques sont assistés dans leur tache par un conseil diocésain. Les membres du conseil sont nommés chanoînes.
Tout comme les diacres, les chanoines peuvent être soient des clercs, soient des laïcs.
Chaque évêque règle à sa guise le fonctionnement interne du conseil diocésain, toutefois il est tenu de le consulter régulièrement pour les questions d'importance.

§4: Les conseillers diocésains sont: Le responsable du trésor, le responsable de la doctrine, le responsable des relations avec les curés, le "teckel à poil ras", le consultant en religion et le responsable des diocèses.

§5: Les diocèses suffragants ne possèdent pas de consultant en religion et de responsable des diocèses.

Conseil de lecture :
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]

Citation :
De la justice de l'Eglise

Art. 1. Des fautes

1. La justice d’Eglise est compétente dans les cas : d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements.

2. La justice d’Eglise connaît de toutes les violations des dispositions du droit canon, en particulier des actes d’insubordination des clercs à l’encontre de leur hiérarchie.

3. L’hérésie consiste en le rejet de tout ou partie du dogme aristotélicien.

4. Le schisme consiste en une atteinte à l’unité de l’Eglise aristotélicienne par plusieurs membres du clergé.

5. L’apostasie consiste en un ou plusieurs actes de reniement, chez le baptisé, de sa foy aristotélicienne.

Art. 2. Des peines

1. En toutes hypothèses, l’objet du procès par devant la justice d’Eglise est d’obtenir le repentir ou l’abjuration du condamné.

2. Les peines doivent être proportionnées au délit commis, et à la sincérité de l’éventuelle repentance.

3. Les peines ne sont prononcées qu’à l’encontre des repentis et abjuratoires. On distingue : les excuses publiques, le pèlerinage, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix, la fustigation publique, le bannissement temporaire ou définitif du diocèse où a été commis le délit, la déchéance des charges et privilèges d’Eglise, l’excommunication ou l’anathème, le mur large, le mur étroit, et le carcer strictissimus.

Citation :
Les peines encourues :

Spoiler:

4. Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation.

5. Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.

6. Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est de iure considéré comme obstiné.

7. Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.

Art. 3. Des officialités épiscopales.

1. Les officialités sont des tribunaux épiscopaux chargés de faire respecter, au sein des diocèses, l’observance des principes de la vraye foy et de la discipline ecclésiastique. Chaque diocèse, qu'il soit suffragant ou métropolitain, peut posséder son officialité. Si un diocèse suffragant n'en possède pas, alors il relève de l'officialité de son métropolitain.

2. Les officialités sont compétentes uniquement pour les délits commis dans leur diocèse, ou par un résidant de leur diocèse.

3. La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse dans lequel il a été condamné. L’évêque du diocèse où se réfugie éventuellement le condamné est sommé de faire application de la peine en lieu et place de l’officialité qui a prononcé la sentence.

4. La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non.

5. Le procureur ecclésiastique est nécessairement un membre du clergé aristotélicien ayant suivi une formation spécifique au séminaire de la Congrégation de la Sainte Inquisition, ou au séminaire d'un ordre religieux ayant reçu l'agrément de la Congrégation de la Sainte Inquisition pour administrer l'enseignement du droit canon. Le procureur ecclésiastique est nommé à titre viager par l’évêque du diocèse dont dépend l’officialité. Il ne peut être révoqué que sur décision spéciale d’un cardinal inquisiteur.

6. Le procureur ecclésiastique a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, et recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites, rédige et fait lecture de l’acte d’accusation. Il n’est pas autorisé à faire usage de la question.

7. L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

8. L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

9. Le procès est présidé par l’évêque, assisté d’un official, et du vidame de la province ecclésiastique dont il dépend. L’official est nommé à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge. A défaut de vidame, il sera pourvu à la nomination d’un second official, dans les mêmes conditions que le premier.

10. Le tribunal entend, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

11. Le jugement est rendu et la peine prononcée après délibération par l’évêque, qui aura soin d’entendre préalablement l’opinion de ses assistants.

12. S’il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au tribunal pontifical.

13. Le procureur ecclésiastique peut, à sa discrétion, interjeter appel de la décision de l’officialité par devant le tribunal pontifical.

____________________

Conseil de Lecture :
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]
____________________

Questions:

1. Classez les différentes fonctions à l'intérieur de l'Eglise en allant du moins puissant au plus puissant.
Pape
Curé
Diacre
Evesque
2. Quel est le nom de l'actuel Pape?
3. Dans quel cas la justice d'Eglise est-elle compétente?
4. Quelles sont les peines encourues par ceux qui dévient de la droite ligne?
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